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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
176.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager, dans une cour avant ou dans une cour latérale, d’un bâtiment principal et qui sont réalisés simultanément à des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation majeure de ce bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
accentuer le caractère traditionnel et patrimonial en privilégiant des constructions qui favorisent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
(supprimé);
(supprimé);
une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique d’un bâtiment est recommandée et est considérée comme un élément positif dans l’évaluation qualitative d’une intervention.
176.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager, dans une cour avant ou dans une cour latérale, d’un bâtiment principal et qui sont réalisés simultanément à des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation majeure de ce bâtiment ou simultanément à l’aménagement d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
accentuer le caractère traditionnel et patrimonial en privilégiant des constructions qui favorisent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction prévue pour encadrer ou délimiter un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal. L’encadrement par un écran végétal est privilégié par rapport à tout autre type d’encadrement construit, lorsque le contexte urbain le permet;
la surface d’un café-terrasse est, dans la mesure du possible, aménagée directement au niveau du sol au moyen de pavage. Une structure surélevée en bois ou en métal est à éviter;
une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique d’un bâtiment est recommandée et est considérée comme un élément positif dans l’évaluation qualitative d’une intervention.
176.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager, dans une cour avant ou dans une cour latérale, d’un bâtiment principal et qui sont réalisés simultanément à des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation majeure de ce bâtiment ou simultanément à l’aménagement d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
accentuer le caractère traditionnel et patrimonial en privilégiant des constructions qui favorisent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction prévue pour encadrer ou délimiter un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal. L’encadrement par un écran végétal est privilégié par rapport à tout autre type d’encadrement construit, lorsque le contexte urbain le permet;
la surface d’un café-terrasse est, dans la mesure du possible, aménagée directement au niveau du sol au moyen de pavage. Une structure surélevée en bois ou en métal est à éviter;
une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique d’un bâtiment est recommandée et est considérée comme un élément positif dans l’évaluation qualitative d’une intervention.